COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – MATIERE REPRESSIVE, CHAMBRES REUNIES
Audience publique du mardi 30 juillet 1985
ARRET (R.P. 27/CR)
En cause : MINISTERE PUBLIC
Contre : BX
Revu les arrêts rendus le 28 mai et le 3 juin 1985 ;
Le prévenu BX, Commissaire du peuple, est poursuivi devant la Cour suprême de justice, sur base de l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, pour avoir, à Kise, localité de ce nom, collectivité de Bwito, zone de Rutshuru, sous-région du Nord-Kivu, région du Kivu, commis un meurtre sur la personne du citoyen KK.
Il ressort du dossier que le 5 mai 1985, les éléments de la J.M.P.R. qui réclamaient les acquis des taxes sur les vélos se heurtèrent au public et joueurs de football dans la localité de Kabanda. Suite à l’assaut de la population qui ne fut maîtrisée ni par les gardes du parc national de Virunga, ni par ces mêmes éléments de la J.M.P.R., les émeutes gagnèrent Kibirizi, localité située à 10 km de Kise, lieu des faits où le prévenu a une résidence privée. Il résulte également du dossier que c’est de cette localité que le prévenu a envoyé son véhicule pour chercher les représentants de la population pour pouvoir dialoguer avec eux. Mais cette population refusa d’accéder à cette démarche et résolut le 6 mai 1985 de se rendre à Kise afin de rencontrer le prévenu. Ainsi, une foule estimée à 200 personnes arriva à Kise et s’arrêta à 300 m environ de la résidence du Mwami. Averti des intentions de la foule, ce dernier paniqua et décida de quitter la localité avec ses trois véhicules pour tenter de gagner Goma. Il ordonna aux chauffeurs de foncer à vive allure, de se frayer de force le passage, même s’il fallait écraser quelqu’un. Il prit place à bord d’une jeep de marque Niva Lada qui, selon les données du dossier, roulait en deuxième position. Au passage de ce véhicule, un coup de feu fut entendu et le citoyen KKA fut atteint par deux balles, l’une à la hanche du côté droit et l’autre au bas-ventre. Conduit à Kibirizi, K reçut des soins de l’assistant médical du dispensaire d’Etat, le nommé MU K, mais il succomba le lendemain. L’assistant médical réussit à extraire la balle qui avait atteint la victime à la hanche, l’autre étant difficile à trouver. C’est ainsi que le Ministère public poursuit le prévenu du chef de meurtre.
Après lecture de son rapport de mission et l’analyse détaillée des éléments recueillis lors de son enquête, le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu. Il se fonde essentiellement sur les témoignages de K, M. et B., respectivement sentinelle, domestique et chauffeur du prévenu, ainsi sur les dernières paroles de la victime confiées à l’assistant médical. Il s’appuie également sur les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises spécialisées en balles et tir, ainsi que sur celles du médecin légiste, toutes faites au cours des audiences de la Cour. Ainsi, il affirme que, contrairement à la thèse du prévenu, la victime est connue et bien identifiée, que les faits infractionnels ont été perpétrés le 6 mai 1985 à Kise, que la balle extraite est identique à celles contenues dans les cartouches ramassées sur le lieu du crime, l’arme étant un revolver G.P. 9 mm. Ecartant pour les autres occupants du véhicule Niva la possibilité de tirer, il en déduit que seul B. est l’auteur de ce meurtre pour lequel il dit les éléments constitutifs réunis et requiert pour le prévenu sa condamnation à la peine capitale.
Dans sa défense, assurée tant par lui-même que par ses avocats, le prévenu, contestant tous les témoignages sur lesquels se base le Ministère public, nie la matérialité des faits à lui imputés. Il soutient, en effet, que l’arme du crime n’est pas connue, le Ministère public ne l’ayant jamais saisie et présentée aux débats. Critiquant la carte d’identité et la photo de la victime produites à l’audience, documents qui, selon lui, ne reflètent aucune authenticité et qui seraient faits pour les besoins de la cause, il conclut, en l’absence d’un certificat de constat du corps ou de l’exhumation du cadavre, à l’inexistence de cet élément matériel, le tireur n’ayant pas visé une personne déterminée comme l’exige la doctrine, mais ayant plutôt tiré dans la foule. Il sollicite son acquittement pur et simple et ajoute que si, par impossible, la Cour estimait que le prévenu est l’auteur de ce crime, elle devrait considérer qu’il a agi dans le cas de légitime défense étant donné qu’il fut agressé, menacé et n’avait pas une autre issue.
Interrogé par la Cour, le prévenu avait soutenu d’abord que la victime avait été tuée le 5 mai 1985 par les gardes du parc national lors des émeutes de Kabanda et Kibirizi, pour ensuite prétendre que le meurtrier est N. Il a produit, pour étayer cette dernière thèse, une lettre à lui adressée le 25 mai 1985 par le vice-président du comité de base, informé par un certain KI.L de Kise. Le prévenu qui avait cependant reconnu au cours des débats antérieurs qu’il possédait deux fusils calibre 12 et qu’il avait un rôle important à jouer dans la protection des fauves contre le braconnage, a toujours nié avoir possédé un revolver et l’avoir utilisé lors des événements de Kise.
Appréciant souverainement les circonstances de fait et les éléments de la cause, la Cour suprême de justice ne peut suivre le raisonnement du prévenu. En effet, les dénégations de ce dernier sont faites pour se disculper, mais elles sont démenties par les témoignages de ses ouvriers ainsi que par les éléments du dossier contenus tant dans les procès-verbaux que dans les différents rapports d’enquête. En effet, la Cour relève qu’en ce qui concerne l’arme utilisée et l’auteur du crime, il y a lieu de faire foi aux témoignages de M.et de KI.qui ont déclaré librement, lors des différents interrogatoires, que leur maître possédait un petit fusil qu’il portait en poche (mufuku). Leurs témoignages sont d’autant plus vrais que ces personnes sont proches du prévenu et que, n’étant pas ses ennemis, elles n’avaient aucun intérêt à l’accuser faussement. Il faut joindre à ces témoignages les dernières paroles de la victime prononcée au dispensaire de Kibirizi selon lesquelles Mwami l’avait blessé et la déposition du chauffeur du prévenu qui rapporte qu’arrivées à Somikivu, leur chef a demandé s’ils avaient entendu un coup de fusil. Les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises, spécialistes en balles et en tir, faites à l’audience du 27 juillet 1985, affirment que la balle extraite est identique à celles des deux cartouches ramassées sur le lieu (devant la résidence du prévenu), laissent croire que le prévenu qui s’est préparé à aller braver la foule, a dû, dans ces circonstances, utiliser un revolver figurant dans la gamme de ceux pour lesquels on utilise les balles de 9 mm, peu importe son nom.
La Cour estime donc que le fait que l’arme du crime (revolver) n’a pas été saisie ne disculpe pas le prévenu dès lors que les témoignages concordants et les éléments du dossier concourent à la détention par le prévenu d’un revolver dont il a fait usage. Est donc à écarter la thèse incriminant NGABI, ce dernier entendu sur procès-verbal ayant reconnu avoir fait détonner un flash qu’il a actionné pour intimider ses agresseurs. Du reste, l’informateur KIBIRA n’existe pas à Kise. Sont également à écarter les suppositions selon lesquelles le coup aurait été tiré par l’un des autres trois occupants du véhicule à bord duquel se trouvait le prévenu. En effet, seul ce dernier était recherché par la foule. Croyant donc qu’il était menacé, il a dû se préparer à faire face à l’attaque éventuelle de la population. Il convient aussi de constater que la victime est tombée du côté où se trouvait le prévenu, c’est-à-dire à l’opposé du chauffeur.
En ce qui concerne le corps du délit, la Cour constate que, nonobstant l’inexistence d’un certificat d’exhumation, l’identité relevée par tous les enquêteurs reste la même et concerne un même individu. Il faut donc en conclure que le corps du délit existe.
La Cour suprême de justice relève que le dol spécial, la volonté de commettre un acte prohibé est réalisée dans le cas d’espèce par le fait que le prévenu a tiré sciemment un coup de feu à travers la foule, sachant que ce coup pouvait donner la mort, peu importe le fait qu’il n’a pas visé une personne déterminée. La Cour constate que la partie atteinte, c’est-à-dire le bas-ventre, est bien délicate et ne peut résister à une balle. Du reste, le rapport médical appuyé par la déposition du médecin légiste conclut à la mort par perforation de l’intestin.
De tout ce qui précède, il faut dire les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre réunis dans le chef du prévenu BU.. La Cour dit que l’espèce sous examen ne constitue pas un cas de légitime défense. En effet, le prévenu qui a cru à tort être dans ce cas alors que ses conditions d’existence n’étaient pas réunies, a utilisé un moyen disproportionnel à ceux utilisés par la foule.
Dans l’application de la peine, la Cour tiendra compte du fait que le prévenu est un délinquant primaire, qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire connu, qu’il est père de famille nombreuse forte de 25 enfants et qu’il a rendu de nombreux services à la nation.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, toutes chambres réunies siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort ;
Vu l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, spécialement ses articles 106 et 113 ;
Vu le code pénal, livre II, spécialement ses articles 44 et 45 tels que modifiés par l’ordonnance-loi n°068/193 du 3 mai 1968 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Dit établie l’infraction de meurtre mise à la charge du prévenu BX ;
Condamne de ce chef, eu égard aux circonstances atténantes retenues dans la motivation à la peine de dix ans de servitude pénale.
De crainte que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine, ordonne son arrestation immédiate ;
Condamne en outre aux frais d’instance taxés en totalité à la somme de ZAIRES MILLE SEPT CENTS QUATRE-VINGT-DOUZE (Z.1.792,00).
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq à laquelle siégeaient les citoyens : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; MBUINGA-VUBU, TSHIBANGU MUKABA, KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NKONGOLO TSHILENGU, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE
ET COMMERCIALE
Audience publique du 5 mars 1986
ARRET (R.C.837)
droit d’occupation droit de propriété
En cause : K.B., demandeur en cassation, ayant pour
conseil Maître KANKONDE BATUBENGA MAY a
LUEBO, avocat près la Cour d’appel de Kinshasa.
Contre : G. P., défendeur en cassation, ayant pour
conseils Maîtres YOKA MANGONO, KALALA,
NGUBITO et TSHINWELA, avocats près la Cour
d’appel de Kinshasa.
Par son pourvoi du 21 juillet 1982, le citoyen K. sollicite la cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1981 par la Cour d’appel de Kinshasa qui l’avait débouté de son action originaire tendant à faire reconnaître le droit d’occupation et de propriété sur la parcelle sise n°1071, zone de Kinshasa/Ngaliema et l’avait condamné incidemment à payer à son adversaire P. Gilbert la somme de 4.017,19 zaïres de dommages-intérêts ;
A l’appui de son premier moyen tiré de la violation de l’article 227 de la loi n°021 du 20 juillet 1974 portant régime des biens tel que modifié par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir contesté la valeur du certificat d’enregistrement produit par lui au motif que ce certificat constituerait un fait nouveau alors qu’il n’en est pas ainsi ; que ce certificat n’avait jamais fait l’objet d’une annulation et que le droit de propriété n’en avait jamais été rétrocédé à qui que ce soit.
Ce moyen manque en fait, en tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir contesté la valeur d’un certificat d’enregistrement produit en instance d’appel par le demandeur. Car il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel s’est limitée à rejeter purement et simplement des débats ce certificat établi après le prononcé du jugement du premier degré, en le considérant comme un fait nouveau qui n’avait pas été débattu devant le juge de première instance.
Le deuxième moyen est tiré de la fausse application de l’article 77 du code de procédure civile, en ce que les juges d’appel ont erronément interprété cette disposition en déclarant que ce certificat d’enregistrement produit par le demandeur constituait une demande nouvelle irrecevable au degré d’appel alors qu’il s’agissait en réalité d’un moyen nouveau recevable même en appel.
Ce moyen est fondé. En effet, bien qu’ils n’aient pas expressément qualifié la production de ce certificat comme une demande nouvelle irrecevable au degré d’appel en application de l’article 77 invoqué au moyen, les juges d’appel l’ont cependant implicitement déclaré en décidant que « tous les actes signés et posés après le prononcé du jugement déféré doivent être considérés comme faits nouveaux auxquels la Cour ne peut avoir égard » en vertu de l’effet dévolutif de principe de l’immutabilité du litige qui exige que la censure de la juridiction d’appel ne s’exerce que sur le terrain exact où l’ont placé les juges de première instance. Mais tel n’était pas le cas dans cette espèce où le certificat d’enregistrement produit devant la Cour d’appel par le demandeur en cassation avait pour but de justifier ses prétentions et demandes originaires sans pourtant les modifier. Ainsi, en prouvant devant les juges d’appel son droit de propriété par la production du certificat d’enregistrement, le demandeur n’a pas formulé de prétention nouvelle dès lors qu’elles tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (récupérer le terrain contesté) même si le fondement juridique était différent, qu’il s’agissait donc en réalité de la production d’un moyen nouveau qui est, en principe, recevable, même en appel.
La Cour suprême de justice dit que, même fondé, ce moyen n’emporte pas cassation de l’arrêt attaqué dont le dispositif reste justifié, car les juges d’appel, même s’ils accueillaient le moyen du demandeur fondé sur le certificat d’enregistrement, étaient tenus de faire droit à la demande incidente du défendeur en cassation et d’annuler ce certificat établi sur base d’un jugement frappé d’appel et dont exécution provisoire était refusée par ordonnance du 27 février 1981 prise par le Premier Président de la Cour suprême de justice, ce qui constitue une violation flagrante des dispositions impératives de l’alinéa 4 de l’article 231 des lois n°80/008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 sur le régime général des biens du régime foncier et immobilier qui dispose que « les mutations en vertu des jugements ne peuvent être opérées que si elles sont passées en force de chose jugée ».
Manque en fait pour les raisons évoquées au premier moyen le 3ème moyen qui est tiré de la violation des articles 199 à 202 du Code Civil Livre III, en ce que les juges d’appel ont contesté la valeur d’un titre authentique, alors qu’aux termes de ces dispositions, le certificat d’enregistrement est une preuve latérale irréfutable faisant pleine foi.
Le 4ème moyen est tiré de la violation de l’article 23 du Code de Procédure Civile pour absence de motivation. Le demandeur soutient à cet effet qu’en le condamnant aux dommages-intérêts pour cause d’occupation illicite du terrain litigieux et initiation de l’action en déguerpissement, l’arrêt déféré n’est pas suffisamment motivé car il avait, en vertu de son contrat de location et du certificat d’enregistrement, le droit d’assigner le défendeur en déguerpissement et en dommages-intérêts pour trouble à son droit.
Ce moyen manque en fait, car les juges d’appel n’ont pas motivé la condamnation du demandeur aux dommages-intérêts sur l’occupation irrégulière des lieux contestés et sur le fait d’initier une action en déguerpissement contre son adversaire, mais sur le fait que le demandeur avait détruit les constructions du défendeur sur ce terrain dont ce dernier avait encore un contrat de location valable au moment où K. obtenait un autre bail avec l’Etat. L’arrêt déclare en effet sur ce point au sixième feuillet dernier paragraphe et 7ème feuillet : « Cependant la Cour note qu’il existe au dossier un procès-verbal d’expertise non contesté renseignant que K. a détruit les constructions de P. pour 24.865,75 zaïres et construit pour 20.848,57 zaïres, ce qui réduit la destruction à 4.017,17 zaïres. Pour cette raison, K. sera considéré comme constructeur de bonne foi et, à part les 4.017,17 zaïres de dégâts, il ne sera pas condamné aux dommages-intérêts ».
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, statuant en cassation en matière civile ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais taxés en totalité à la somme de 3.200 Z.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-six à laquelle ont siégé les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Président ; MUTOMBO KABELU et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier avocat général de la République MONGULU T’APANGANE, et l’assistance de BOMPOKO BOKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE
ET COMMERCIALE
Audience publique du 28 mai 1986
ARRET (R.C.189)
En cause : Société Air-Zaïre, entreprise publique à caractère
commercial, demanderesse en cassation, ayant pour
conseils Maître NTOTO ALEY ANGU, avocat près la
Cour d’appel de Lubumbashi, et SERLIPPENS, avocat
près la Cour d’appel de Kinshasa.
Contre : M.N. défendeur en cassation, ayant
pour conseil Maître TSHIBANGU KABALA, avocat
près la Cour d’appel de Lubumbashi.
Par requête introductive du pourvoi signée par l’avocat NTOTO ALEY ANGU, porteur de procuration spéciale, et réceptionnée au greffe de la Cour suprême de justice le 29 juillet 1985, la Société Air-Zaïre sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire R.C.A.6.888 du 5 mars 1985 de la Cour d’appel de Lubumbashi qui a déclaré son appel irrecevable pour cause de tardiveté.
Mais la Cour suprême de justice considère que le pourvoi de la demanderesse est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef de son Président Délégué Général et, partant, de l’avocat signataire de la requête.
En effet, le citoyen GEYERO te KULE qui a donné procuration spéciale à l’avocat signataire de la requête et qui est qualifié dans cette dernière comme Président Délégué Général de la société Air-Zaïre, s’est borné à indiquer le numéro et la date de l’ordonnance de sa nomination sans produire ce texte ni en indiquer les références de publication au journal officiel.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;
En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux frais d’instance calculée à 1.200 zaïres.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-six, à laquelle siégeaient les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; TSHIBANGU MUKABA, KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République MONGULU T’APANGANE, et l’assistance du citoyen BOMPOKO BOKETE, greffier du siège.
OUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION ADMINISTRATIVE – MATIERE DE RECOURS EN ANNULATION
Audience publique du vendredi 13 juin 1986
ARRET (R.A. 97)
En cause : K.T.N., demandeur en
annulation.
Contre : la République du Zaïre, défenderesse en annulation.
Par sa requête du 4 décembre 1980, le citoyen K. T. sollicite l’annulation de l’arrêté n°1440/226/79 du 17 juillet 1979 par lequel le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières avait déclaré bien abandonné et décidé d’attribuer au citoyen M. N. la maison sise à Kananga avenue P. enregistrée à la conservation des titres immobiliers de cette ville sous le volume CT 15, Folio 18. Le requérant avait acheté cette maison auprès de la société immobilière du Kasaï, « Immokasaï », qui avait reçu de son propriétaire, Monsieur Albert M., mandat de la vendre.
A l’appui de sa requête, le demandeur invoque un moyen unique dans lequel il soutient que l’arrêté départemental et la décision d’attribution incriminée ont violé les articles 2, 6 à 8 et 12 de l’ordonnance n°74/152 du 2 juillet 1974 sur les biens abandonnés en ce que ces deux actes ont été pris sur base de renseignements faux et trompés étant donné que l’immeuble litigieux a toujours été exploité par un mandataire dûment habilité par son propriétaire, que, par ailleurs, les impôts y afférents retenus à la source ont toujours été payés, que le propriétaire avait, conformément à la loi, fait la déclaration de ses droits fonciers.
Par ailleurs, selon le requérant, les susdits arrêtés et décision d’attribution violent les dispositions les dispositions légales sur l’expropriation qui ne peut avoir lieu que pour cause d’utilité publique, mais non, comme en l’espèce, au profit d’un particulier alors que le requérant avait vocation à devenir propriétaire ou concessionnaire à titre perpétuel de ce bien.
Ce moyen est fondé. En effet, il résulte des éléments du dossier que le requérant avait acheté de la société Immokasaï dûment mandatée par Monsieur Albert M. qui en était propriétaire, l’immeuble sis à Kananga, avenue P. enregistré sous le n°CT 15, Folio 18.
Le dossier révèle également que le vendeur avait sollicité la confirmation de ses droits fonciers conformément à la législation en vigueur à l’époque d’une part, que, d’autre part, la société Immokasaï qui avait donné en location cette maison au Département de la Défense Nationale payait les impôts et qu’après avoir perçu le prix de vente pour le compte du propriétaire, elle invita le locataire à payer dorénavant les loyers au nouveau propriétaire.
Ainsi, les conditions de déclaration d’abandon dudit immeuble n’étaient pas en l’espèce remplies. Dès lors, en prenant l’arrêté incriminé et la décision attribuant ce bien au citoyen M. N., le Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières a commis un excès de pouvoir. En conséquence, cet arrêté et la décision d’attribution n°1442.24/1268/79 seront annulés.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section administrative, statuant en annulation en premier et dernier ressort ;
Le Ministère public entendu ;
Annule l’arrêté départemental n°1440/226/79 du 17 juillet 1979 ayant déclaré abandonné l’immeuble enregistré sous le n° Volume CT.15, Folio 18 d’une part, et, d’autre part, la décision n°1442.24/1268/79 attribuant ledit immeuble au citoyen MULAMBA NYUNYU ;
Délaisse les frais à la charge du Trésor.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du vendredi 13 juin mil neuf cent quatre-vingt-six, à laquelle ont siégé les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, MBUINGA VUBU et DIBUNDA, conseillers, avec le concours du Ministère public MUEPU MIBANGA, Avocat général de la République, et l’assistance de WANI-MANDULU, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 10 février 1987
ARRET (R.P.1.122)
En cause : I. E. E., demanderesse en cassation, ayant
pour conseil Maître TSIWEWE KAKUNG, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) D. B., défendeurs en cassation.
Par sa requête introductive de pourvoi reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 22 août 1986, la citoyenne I. E. E. sollicite la cassation du jugement réputé contradictoire du 3 avril 1985 par lequel le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu a déclaré irrecevable pour défaut de procuration spéciale, l’appel qui aurait été formé par le conseil de la demanderesse en cassation au nom de cette dernière, contre le jugement R.P. 7480 rendu le 2 août 1984 par le tribunal de paix de Kinshasa/Kasa-Vubu.
Mais la Cour suprême de justice relève que ce pourvoi est introduit contre un jugement réputé contradictoire en dehors du délai de 40 jours prescrit par l’article 51 du code de procédure devant elle.
En effet, la requête a été reçue le 22 août 1986 contre le jugement du 3 avril 1985. Il s’ensuit que ce pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;
En application de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi de la citoyenne I. E. E. irrecevable et le rejette.
Condamne la demanderesse aux frais.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi dix février mil neuf cent quatre-vingt-sept, à laquelle ont siégé les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, MUAMBA wa SHAMBUYI et GITARI SIMAMIA, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 28 avril 1987
ARRET (R.P.933)
En cause : M.L., demandeur en cassation, ayant pour
conseils Maître MATADIWAMBA et KAMBA MUNTU,
avocats à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) L. Louise ; défendeurs en cassation.
Par sa déclaration de pourvoi du 17 avril 1984 confirmée par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 2 octobre 184, le citoyen M.L. poursuit la cassation du jugement R.P.A. 500 rendu contradictoirement le 13 avril 1984 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili qui l’a acquitté pour abus de confiance mais l’a condamné à 200 Z d’amende pour usage de faux en écritures et au paiement à la deuxième défenderesse de la somme totale de 18.890 Z, soit 2.800 Z pour le loyer, 10.000 Z de dommages-intérêts et 6.890 Z représentant la contre-valeur des biens détournés.
Dans sa requête confirmative de pourvoi, le demandeur sollicite de la Cour suprême de justice d’être relevé de la déchéance encourue du fait du dépôt tardif de la requête susmentionnée. Il invoque comme cause de force majeure le retard mis par le bâtonnier pour désigner d’office un avocat qui devait l’assister.
La Cour suprême de justice fera droit à la demande étant donné qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant avait, dans les délais, sollicité la désignation d’un avocat et que le retard mis en l’espèce par le bâtonnier pour cette désignation ne peut lui être préjudiciable.
Dans son premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 126 du code pénal livre II, le demandeur reproche au juge d’appel de n’avoir pas établi dans son chef un des éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux, à savoir l’intention frauduleuse.
Ce moyen est fondé.
En effet, pour déclarer établie l’infraction d’usage de faux à charge du demandeur, le juge d’appel a motivé sa décision comme suit :
« Attendu qu’il ressort des débats menés à l’audience qu’effectivement « l’appelant détient un livret faux lui délivré par un agent de la zone de « Kimbanseke, lequel agent fut d’ailleurs l’objet d’une action disciplinaire « après une enquête menée à la zone sur ce faux document ».
Par cette motivation, le juge d’appel n’a pas démontré qu’en détenant le livret de logeur contesté, le demandeur l’avait fait dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Dès lors, la décision entreprise sera cassée sans renvoi.
Ainsi, l’examen du 2ème moyen devient superfétatoire.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Casse le jugement entrepris.
Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Condamne la deuxième demanderesse à la moitié des frais d’instance et laisse l’autre moitié à la charge du Trésor.
Ordonne que mention du présent pourvoi soit faite en marge de la décision cassée.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; DIBUNDA KAMBUIJI et MAKAY NGWEY, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 28 juillet 1987
ARRET (R.C. 1.003)
En cause : K. T., demandeur en cassation, ayant
pour conseil Maître Maurice JOCELYN, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) Citoyenne N., défenderesse en cassation.
Par déclaration verbale de pourvoi du 07 juin 1985 confirmée par requête du 15 juillet 1985, le demandeur poursuit la cassation du jugement R.P.A. prononcé contradictoirement le 24 avril 1985 par le Tribunal de grande instance de Matete qui, infirmant le jugement R.P. 9.300 du 04 septembre 1984 du tribunal de paix de Matete, a acquitté la deuxième défenderesse de l’infraction de stellionat dont elle avait été poursuivie.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les autres moyens de cassation du demandeur, la Cour statuera sur la deuxième branche du deuxième moyen. Celle-ci est tirée de la violation des articles 33 et 264 du C.P.L. I en ce que, alors que la parcelle litigieuse n’était pas propriété de la deuxième défenderesse, la décision entreprise a déclaré erronément que cette dernière pouvait en disposer.
Ce moyen en sa seconde branche est fondé. En effet, la propriété du demandeur étant établie par le livret de logeur, la fiche parcellaire et l’attestation du droit d’occupation, la deuxième défenderesse ne pouvait disposer de la parcelle litigieuse sans commettre l’infraction de stellionat.
Ce moyen emporte cassation totale avec renvoi de la décision attaquée.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Casse en toutes ses dispositions l’arrêt entrepris.
Renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete autrement composé.
Dit pour droit que le juge du renvoi, s’il estime acquitter la deuxième défenderesse de l’infraction de stellionat qui lui est reprochée, devra constater qu’elle est encore propriétaire de la parcelle de terre litigieuse.
Ordonne que mention du dispositif du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.
Condamne la deuxième défenderesse à la moitié des frais de l’instance calculée à la somme de ZAIRES MILLE DEUX CENT (1.200,00 Z) ; délaisse l’autre moitié à la charge du Trésor.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; LIKUWA KASONGO et MANGOLO KEMONOKO, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE
ET COMMERCIALE
Audience publique du 5 mars 1986
ARRET (R.C.837)
droit d’occupation droit de propriété
En cause : K.B., demandeur en cassation, ayant pour
conseil Maître KANKONDE BATUBENGA MAY a
LUEBO, avocat près la Cour d’appel de Kinshasa.
Contre : G. P., défendeur en cassation, ayant pour
conseils Maîtres YOKA MANGONO, KALALA,
NGUBITO et TSHINWELA, avocats près la Cour
d’appel de Kinshasa.
Par son pourvoi du 21 juillet 1982, le citoyen K. sollicite la cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1981 par la Cour d’appel de Kinshasa qui l’avait débouté de son action originaire tendant à faire reconnaître le droit d’occupation et de propriété sur la parcelle sise n°1071, zone de Kinshasa/Ngaliema et l’avait condamné incidemment à payer à son adversaire P. Gilbert la somme de 4.017,19 zaïres de dommages-intérêts ;
A l’appui de son premier moyen tiré de la violation de l’article 227 de la loi n°021 du 20 juillet 1974 portant régime des biens tel que modifié par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir contesté la valeur du certificat d’enregistrement produit par lui au motif que ce certificat constituerait un fait nouveau alors qu’il n’en est pas ainsi ; que ce certificat n’avait jamais fait l’objet d’une annulation et que le droit de propriété n’en avait jamais été rétrocédé à qui que ce soit.
Ce moyen manque en fait, en tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir contesté la valeur d’un certificat d’enregistrement produit en instance d’appel par le demandeur. Car il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel s’est limitée à rejeter purement et simplement des débats ce certificat établi après le prononcé du jugement du premier degré, en le considérant comme un fait nouveau qui n’avait pas été débattu devant le juge de première instance.
Le deuxième moyen est tiré de la fausse application de l’article 77 du code de procédure civile, en ce que les juges d’appel ont erronément interprété cette disposition en déclarant que ce certificat d’enregistrement produit par le demandeur constituait une demande nouvelle irrecevable au degré d’appel alors qu’il s’agissait en réalité d’un moyen nouveau recevable même en appel.
Ce moyen est fondé. En effet, bien qu’ils n’aient pas expressément qualifié la production de ce certificat comme une demande nouvelle irrecevable au degré d’appel en application de l’article 77 invoqué au moyen, les juges d’appel l’ont cependant implicitement déclaré en décidant que « tous les actes signés et posés après le prononcé du jugement déféré doivent être considérés comme faits nouveaux auxquels la Cour ne peut avoir égard » en vertu de l’effet dévolutif de principe de l’immutabilité du litige qui exige que la censure de la juridiction d’appel ne s’exerce que sur le terrain exact où l’ont placé les juges de première instance. Mais tel n’était pas le cas dans cette espèce où le certificat d’enregistrement produit devant la Cour d’appel par le demandeur en cassation avait pour but de justifier ses prétentions et demandes originaires sans pourtant les modifier. Ainsi, en prouvant devant les juges d’appel son droit de propriété par la production du certificat d’enregistrement, le demandeur n’a pas formulé de prétention nouvelle dès lors qu’elles tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (récupérer le terrain contesté) même si le fondement juridique était différent, qu’il s’agissait donc en réalité de la production d’un moyen nouveau qui est, en principe, recevable, même en appel.
La Cour suprême de justice dit que, même fondé, ce moyen n’emporte pas cassation de l’arrêt attaqué dont le dispositif reste justifié, car les juges d’appel, même s’ils accueillaient le moyen du demandeur fondé sur le certificat d’enregistrement, étaient tenus de faire droit à la demande incidente du défendeur en cassation et d’annuler ce certificat établi sur base d’un jugement frappé d’appel et dont exécution provisoire était refusée par ordonnance du 27 février 1981 prise par le Premier Président de la Cour suprême de justice, ce qui constitue une violation flagrante des dispositions impératives de l’alinéa 4 de l’article 231 des lois n°80/008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 sur le régime général des biens du régime foncier et immobilier qui dispose que « les mutations en vertu des jugements ne peuvent être opérées que si elles sont passées en force de chose jugée ».
Manque en fait pour les raisons évoquées au premier moyen le 3ème moyen qui est tiré de la violation des articles 199 à 202 du Code Civil Livre III, en ce que les juges d’appel ont contesté la valeur d’un titre authentique, alors qu’aux termes de ces dispositions, le certificat d’enregistrement est une preuve latérale irréfutable faisant pleine foi.
Le 4ème moyen est tiré de la violation de l’article 23 du Code de Procédure Civile pour absence de motivation. Le demandeur soutient à cet effet qu’en le condamnant aux dommages-intérêts pour cause d’occupation illicite du terrain litigieux et initiation de l’action en déguerpissement, l’arrêt déféré n’est pas suffisamment motivé car il avait, en vertu de son contrat de location et du certificat d’enregistrement, le droit d’assigner le défendeur en déguerpissement et en dommages-intérêts pour trouble à son droit.
Ce moyen manque en fait, car les juges d’appel n’ont pas motivé la condamnation du demandeur aux dommages-intérêts sur l’occupation irrégulière des lieux contestés et sur le fait d’initier une action en déguerpissement contre son adversaire, mais sur le fait que le demandeur avait détruit les constructions du défendeur sur ce terrain dont ce dernier avait encore un contrat de location valable au moment où K. obtenait un autre bail avec l’Etat. L’arrêt déclare en effet sur ce point au sixième feuillet dernier paragraphe et 7ème feuillet : « Cependant la Cour note qu’il existe au dossier un procès-verbal d’expertise non contesté renseignant que K. a détruit les constructions de P. pour 24.865,75 zaïres et construit pour 20.848,57 zaïres, ce qui réduit la destruction à 4.017,17 zaïres. Pour cette raison, K. sera considéré comme constructeur de bonne foi et, à part les 4.017,17 zaïres de dégâts, il ne sera pas condamné aux dommages-intérêts ».
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, statuant en cassation en matière civile ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais taxés en totalité à la somme de 3.200 Z.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-six à laquelle ont siégé les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Président ; MUTOMBO KABELU et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier avocat général de la République MONGULU T’APANGANE, et l’assistance de BOMPOKO BOKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – MATIERE REPRESSIVE, CHAMBRES REUNIES
Audience publique du mardi 30 juillet 1985
ARRET (R.P. 27/CR)
En cause : MINISTERE PUBLIC
Contre : BX
Revu les arrêts rendus le 28 mai et le 3 juin 1985 ;
Le prévenu BX, Commissaire du peuple, est poursuivi devant la Cour suprême de justice, sur base de l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, pour avoir, à Kise, localité de ce nom, collectivité de Bwito, zone de Rutshuru, sous-région du Nord-Kivu, région du Kivu, commis un meurtre sur la personne du citoyen KK.
Il ressort du dossier que le 5 mai 1985, les éléments de la J.M.P.R. qui réclamaient les acquis des taxes sur les vélos se heurtèrent au public et joueurs de football dans la localité de Kabanda. Suite à l’assaut de la population qui ne fut maîtrisée ni par les gardes du parc national de Virunga, ni par ces mêmes éléments de la J.M.P.R., les émeutes gagnèrent Kibirizi, localité située à 10 km de Kise, lieu des faits où le prévenu a une résidence privée. Il résulte également du dossier que c’est de cette localité que le prévenu a envoyé son véhicule pour chercher les représentants de la population pour pouvoir dialoguer avec eux. Mais cette population refusa d’accéder à cette démarche et résolut le 6 mai 1985 de se rendre à Kise afin de rencontrer le prévenu. Ainsi, une foule estimée à 200 personnes arriva à Kise et s’arrêta à 300 m environ de la résidence du Mwami. Averti des intentions de la foule, ce dernier paniqua et décida de quitter la localité avec ses trois véhicules pour tenter de gagner Goma. Il ordonna aux chauffeurs de foncer à vive allure, de se frayer de force le passage, même s’il fallait écraser quelqu’un. Il prit place à bord d’une jeep de marque Niva Lada qui, selon les données du dossier, roulait en deuxième position. Au passage de ce véhicule, un coup de feu fut entendu et le citoyen KKA fut atteint par deux balles, l’une à la hanche du côté droit et l’autre au bas-ventre. Conduit à Kibirizi, K reçut des soins de l’assistant médical du dispensaire d’Etat, le nommé MU K, mais il succomba le lendemain. L’assistant médical réussit à extraire la balle qui avait atteint la victime à la hanche, l’autre étant difficile à trouver. C’est ainsi que le Ministère public poursuit le prévenu du chef de meurtre.
Après lecture de son rapport de mission et l’analyse détaillée des éléments recueillis lors de son enquête, le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu. Il se fonde essentiellement sur les témoignages de K, M. et B., respectivement sentinelle, domestique et chauffeur du prévenu, ainsi sur les dernières paroles de la victime confiées à l’assistant médical. Il s’appuie également sur les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises spécialisées en balles et tir, ainsi que sur celles du médecin légiste, toutes faites au cours des audiences de la Cour. Ainsi, il affirme que, contrairement à la thèse du prévenu, la victime est connue et bien identifiée, que les faits infractionnels ont été perpétrés le 6 mai 1985 à Kise, que la balle extraite est identique à celles contenues dans les cartouches ramassées sur le lieu du crime, l’arme étant un revolver G.P. 9 mm. Ecartant pour les autres occupants du véhicule Niva la possibilité de tirer, il en déduit que seul B. est l’auteur de ce meurtre pour lequel il dit les éléments constitutifs réunis et requiert pour le prévenu sa condamnation à la peine capitale.
Dans sa défense, assurée tant par lui-même que par ses avocats, le prévenu, contestant tous les témoignages sur lesquels se base le Ministère public, nie la matérialité des faits à lui imputés. Il soutient, en effet, que l’arme du crime n’est pas connue, le Ministère public ne l’ayant jamais saisie et présentée aux débats. Critiquant la carte d’identité et la photo de la victime produites à l’audience, documents qui, selon lui, ne reflètent aucune authenticité et qui seraient faits pour les besoins de la cause, il conclut, en l’absence d’un certificat de constat du corps ou de l’exhumation du cadavre, à l’inexistence de cet élément matériel, le tireur n’ayant pas visé une personne déterminée comme l’exige la doctrine, mais ayant plutôt tiré dans la foule. Il sollicite son acquittement pur et simple et ajoute que si, par impossible, la Cour estimait que le prévenu est l’auteur de ce crime, elle devrait considérer qu’il a agi dans le cas de légitime défense étant donné qu’il fut agressé, menacé et n’avait pas une autre issue.
Interrogé par la Cour, le prévenu avait soutenu d’abord que la victime avait été tuée le 5 mai 1985 par les gardes du parc national lors des émeutes de Kabanda et Kibirizi, pour ensuite prétendre que le meurtrier est N. Il a produit, pour étayer cette dernière thèse, une lettre à lui adressée le 25 mai 1985 par le vice-président du comité de base, informé par un certain KI.L de Kise. Le prévenu qui avait cependant reconnu au cours des débats antérieurs qu’il possédait deux fusils calibre 12 et qu’il avait un rôle important à jouer dans la protection des fauves contre le braconnage, a toujours nié avoir possédé un revolver et l’avoir utilisé lors des événements de Kise.
Appréciant souverainement les circonstances de fait et les éléments de la cause, la Cour suprême de justice ne peut suivre le raisonnement du prévenu. En effet, les dénégations de ce dernier sont faites pour se disculper, mais elles sont démenties par les témoignages de ses ouvriers ainsi que par les éléments du dossier contenus tant dans les procès-verbaux que dans les différents rapports d’enquête. En effet, la Cour relève qu’en ce qui concerne l’arme utilisée et l’auteur du crime, il y a lieu de faire foi aux témoignages de M.et de KI.qui ont déclaré librement, lors des différents interrogatoires, que leur maître possédait un petit fusil qu’il portait en poche (mufuku). Leurs témoignages sont d’autant plus vrais que ces personnes sont proches du prévenu et que, n’étant pas ses ennemis, elles n’avaient aucun intérêt à l’accuser faussement. Il faut joindre à ces témoignages les dernières paroles de la victime prononcée au dispensaire de Kibirizi selon lesquelles Mwami l’avait blessé et la déposition du chauffeur du prévenu qui rapporte qu’arrivées à Somikivu, leur chef a demandé s’ils avaient entendu un coup de fusil. Les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises, spécialistes en balles et en tir, faites à l’audience du 27 juillet 1985, affirment que la balle extraite est identique à celles des deux cartouches ramassées sur le lieu (devant la résidence du prévenu), laissent croire que le prévenu qui s’est préparé à aller braver la foule, a dû, dans ces circonstances, utiliser un revolver figurant dans la gamme de ceux pour lesquels on utilise les balles de 9 mm, peu importe son nom.
La Cour estime donc que le fait que l’arme du crime (revolver) n’a pas été saisie ne disculpe pas le prévenu dès lors que les témoignages concordants et les éléments du dossier concourent à la détention par le prévenu d’un revolver dont il a fait usage. Est donc à écarter la thèse incriminant NGABI, ce dernier entendu sur procès-verbal ayant reconnu avoir fait détonner un flash qu’il a actionné pour intimider ses agresseurs. Du reste, l’informateur KIBIRA n’existe pas à Kise. Sont également à écarter les suppositions selon lesquelles le coup aurait été tiré par l’un des autres trois occupants du véhicule à bord duquel se trouvait le prévenu. En effet, seul ce dernier était recherché par la foule. Croyant donc qu’il était menacé, il a dû se préparer à faire face à l’attaque éventuelle de la population. Il convient aussi de constater que la victime est tombée du côté où se trouvait le prévenu, c’est-à-dire à l’opposé du chauffeur.
En ce qui concerne le corps du délit, la Cour constate que, nonobstant l’inexistence d’un certificat d’exhumation, l’identité relevée par tous les enquêteurs reste la même et concerne un même individu. Il faut donc en conclure que le corps du délit existe.
La Cour suprême de justice relève que le dol spécial, la volonté de commettre un acte prohibé est réalisée dans le cas d’espèce par le fait que le prévenu a tiré sciemment un coup de feu à travers la foule, sachant que ce coup pouvait donner la mort, peu importe le fait qu’il n’a pas visé une personne déterminée. La Cour constate que la partie atteinte, c’est-à-dire le bas-ventre, est bien délicate et ne peut résister à une balle. Du reste, le rapport médical appuyé par la déposition du médecin légiste conclut à la mort par perforation de l’intestin.
De tout ce qui précède, il faut dire les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre réunis dans le chef du prévenu BU.. La Cour dit que l’espèce sous examen ne constitue pas un cas de légitime défense. En effet, le prévenu qui a cru à tort être dans ce cas alors que ses conditions d’existence n’étaient pas réunies, a utilisé un moyen disproportionnel à ceux utilisés par la foule.
Dans l’application de la peine, la Cour tiendra compte du fait que le prévenu est un délinquant primaire, qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire connu, qu’il est père de famille nombreuse forte de 25 enfants et qu’il a rendu de nombreux services à la nation.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, toutes chambres réunies siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort ;
Vu l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, spécialement ses articles 106 et 113 ;
Vu le code pénal, livre II, spécialement ses articles 44 et 45 tels que modifiés par l’ordonnance-loi n°068/193 du 3 mai 1968 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Dit établie l’infraction de meurtre mise à la charge du prévenu BX ;
Condamne de ce chef, eu égard aux circonstances atténantes retenues dans la motivation à la peine de dix ans de servitude pénale.
De crainte que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine, ordonne son arrestation immédiate ;
Condamne en outre aux frais d’instance taxés en totalité à la somme de ZAIRES MILLE SEPT CENTS QUATRE-VINGT-DOUZE (Z.1.792,00).
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq à laquelle siégeaient les citoyens : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; MBUINGA-VUBU, TSHIBANGU MUKABA, KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NKONGOLO TSHILENGU, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 24 février 1987
ARRET (R.P.252)
En cause : K.L., demandeur en cassation, ayant pour
conseil Maître Claude DEBROSSE, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) MBUKU NINI, défendeurs en cassation, ayant pour conseils
Maîtres AKIEWA NKUAR EBES, MATADIWAMBA et
MBEMBA MULOPO, avocats à Kinshasa.
Le citoyen K. L., demandeur en cassation, achetait à l’Economat du Peuple des marchandises que le citoyen M.N., second défendeur en cassation, lui fournissait à moitié prix.
Suite à un incident survenu entre lui et le second défendeur à propos d’un chèque impayé qu’il avait émis au bénéfice de l’Economat du Peuple, le demandeur considéra cette fois que le citoyen M.N. lui avait vendu des marchandises à un prix excessif et dénonça l’irrégularité des prix des ventes antérieures qu’il avait conclues avec lui.
L’Economat du Peuple déposa plainte le 9 janvier 1973 à charge du second défendeur de ce chef et le suspendit de ses fonctions. Cette plainte fut classée sans suite par le Parquet.
Saisi par citation directe du second défendeur, le Tribunal de première instance de Kinshasa, par son jugement du 22 novembre 1973, renvoya le demandeur des fins de poursuite exercée contre lui des chefs de faux, usage de faux en écritures et dénonciation calomnieuse.
Sur appel du second défendeur, partie civile, en date du 14 décembre 1973, la Cour d’appel de Kinshasa, par son arrêt contradictoire du 12 juillet 1974 dit établie l’infraction de dénonciation calomnieuse mise à la charge du prévenu K. et le condamna à payer à M.N. la somme de 1.000 Z de dommages-intérêts.
Par sa déclaration du 7 mai 1975, confirmée le 27 mais 1975 par requête signée de l’avocat Claude DEBROSSE, porteur de procuration spéciale, le demandeur sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire rendu le 2 juillet 1974 par la Cour d’appel de Kinshasa.
Dans son mémoire en réponse, le deuxième défendeur conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que, selon lui, la déclaration de pourvoi a été faite en dehors du délai de 40 jours prévu par la loi.
La Cour suprême de justice constate cependant que cette requête n’est pas fondée car ayant été prononcée à une date non fixée par le juge. La décision entreprise a surpris le demandeur qui est, dès lors, fondé à invoquer la force majeure.
Partant, ce pourvoi sera déclaré recevable, le défendeur étant relevé de la déchéance encourue.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens du demandeur en cassation, la Cour soulève un moyen d’office tiré de l’incompétence des juges du fond qui ont connu des faits reprochés au demandeur en cassation.
En effet, celui-ci était poursuivi devant le tribunal de première instance de Kinshasa sous l’inculpation de faux, usage de faux en écritures et dénonciation calomnieuse. Il en fut acquitté par le premier juge, mais reconnu coupable de dénonciation calomnieuse en appel et condamné à payer au second défendeur en cassation la somme de 1.000 Z de dommages-intérêts.
Or, aux termes des articles 76 et 124 du code pénal, ces infractions, en tant que punissables de 5 ans de servitude pénale principale et d’une amende, relevaient au moment des faits de la compétence du tribunal de district.
Ainsi, n’ayant pas réformé la décision du 1er degré pour motif d’incompétence, la Cour d’appel a commis la même erreur, qui doit être censurée.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit le pourvoi le demandeur et le dit fondé.
Casse la décision attaquée.
Renvoie la cause devant le tribunal de paix de Matete matériellement compétent.
Condamne le défendeur M.N. aux frais d’instance.
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique au mardi vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, NGOMA KINKELA et MUAMBA wa SHAMBUYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République TSHIMANGA, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETE, Greffier au siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 10 février 1987
ARRET (R.P.1.122)
En cause : I. E. E., demanderesse en cassation, ayant
pour conseil Maître TSIWEWE KAKUNG, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) D. B., défendeurs en cassation.
Par sa requête introductive de pourvoi reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 22 août 1986, la citoyenne I. E. E. sollicite la cassation du jugement réputé contradictoire du 3 avril 1985 par lequel le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu a déclaré irrecevable pour défaut de procuration spéciale, l’appel qui aurait été formé par le conseil de la demanderesse en cassation au nom de cette dernière, contre le jugement R.P. 7480 rendu le 2 août 1984 par le tribunal de paix de Kinshasa/Kasa-Vubu.
Mais la Cour suprême de justice relève que ce pourvoi est introduit contre un jugement réputé contradictoire en dehors du délai de 40 jours prescrit par l’article 51 du code de procédure devant elle.
En effet, la requête a été reçue le 22 août 1986 contre le jugement du 3 avril 1985. Il s’ensuit que ce pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;
En application de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi de la citoyenne I. E. E. irrecevable et le rejette.
Condamne la demanderesse aux frais.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi dix février mil neuf cent quatre-vingt-sept, à laquelle ont siégé les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, MUAMBA wa SHAMBUYI et GITARI SIMAMIA, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 26 mars 1987
ARRET (R.P. 983)
En cause : Monsieur C. W., demandeur en cassation, ayant
comme conseil Maître MAYAR AKON, avocat à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) L. S. ; défendeurs en cassation.
Par son pourvoi du 11 février 1985 confirmé le 11/05/1985, le sieur C. W. sollicite la cassation du jugement R.P.A. 14.460 rendu contradictoirement le 3 janvier 1985 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui a confirmé la décision du 1er degré en ce qu’elle avait condamné le demandeur au pourvoi à mille zaïres d’amende, et l’a réformée en ce qui concerne le montant de 200.000 Z des dommages-intérêts alloués à la partie civile, le citoyen L. S., somme ramenée de 200.000 Z à 100.000 Z.
Dans ce moyen unique de cassation, le demandeur reproche à la décision attaquée la violation des articles 16 de la constitution et 87 du code de procédure pénale en ce qu’elle ne répond pas aux moyens de défense développés dans ses conclusions qui tendaient à faire écarter des débats des documents produits en photocopie libre et lui attribués faussement par la partie civile.
Ce moyen n’est pas fondé. En effet, le juge d’appel a implicitement répondu aux conclusions du demandeur, car il n’a pas basé sa décision sur le rapport litigieux, mais sur d’autres éléments du dossier, notamment sur les déclarations faites à l’audience par le demandeur en cassation, déclarations qu’il a rapprochées du document contesté pour enfin asseoir sa décision.
Il s’exprime ainsi : « Attendu que le tribunal de céans constate que L. fut licencié par la société B.. grâce à un rapport attribué au sieur W. ; que ce rapport parle des irrégularités et vols constatés dans les services assurés par L.; que, nonobstant le fait qu’il nie en être l’autre, W. reconnait bien que L. a mérité le licenciement à cause des vols constatés dans sa gestion ; que cependant l’instruction de la cause n’a pas établi le fondement de ces accusations contre L.; que c’est donc à bon escient que le premier juge a retenu à charge du sieur W. la prévention d’imputation dommageable ».
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
La Cour a ainsi juté et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat Général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, Greffier au siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE
Audience publique du mardi 31 mars 1987
ARRET (R.P. 1096)
En cause : Office National des Transports, «ONATRA », demandeur en
Cassation, ayant pour conseil Maîtres LOKWA ILWALOMA
et MUKENDI wa MULUMBA, avocats à Kinshasa.
Contre : 1) MINISTERE PUBLIC
2) K.M.S ; défendeurs en cassation.
Par déclaration actée au greffe du Tribunal de grande instance de Matete les 27 janvier et 8 février 1986 et confirmée par requête déposée le 8 mai 1985 au greffe de la Cour suprême de justice, l’Office National des Transports, en sigle « ONATRA », sollicite la cassation du jugement contradictoire R.P.A.112 rendu le 30 décembre 1985 par le tribunal précité. Cette juridiction a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement contradictoire R.P. 896 prononcé le 1er octobre 1985 par le tribunal de paix de Matadi qui a acquitté le défendeur en cassation du chef de recel d’une somme de 54.786 zaïres.
Mais la Cour suprême de justice considère que le pourvoi est irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef des signataires de la procuration spéciale.
En effet, les citoyens L. M. et N. D., respectivement président-délégué général et directeur juridique, n’ont pas produit la décision du conseil d’administration les habilitant à agir au nom du demandeur.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;
En application de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;
Le Ministère public entendu ;
Dit le pourvoi irrecevable.
Condamne le demandeur aux frais d’instance calculée à la somme de 680,00 Z.
La Cour suprême de justice a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; TSHIBANGU MUKABA et LIKUWA KASONGO, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance de NZUZI ANKETE, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – MATIERE REPRESSIVE, CHAMBRES REUNIES
Audience publique du mardi 30 juillet 1985
ARRET (R.P. 27/CR)
En cause : MINISTERE PUBLIC
Contre : BX
Revu les arrêts rendus le 28 mai et le 3 juin 1985 ;
Le prévenu BX, Commissaire du peuple, est poursuivi devant la Cour suprême de justice, sur base de l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, pour avoir, à Kise, localité de ce nom, collectivité de Bwito, zone de Rutshuru, sous-région du Nord-Kivu, région du Kivu, commis un meurtre sur la personne du citoyen KK.
Il ressort du dossier que le 5 mai 1985, les éléments de la J.M.P.R. qui réclamaient les acquis des taxes sur les vélos se heurtèrent au public et joueurs de football dans la localité de Kabanda. Suite à l’assaut de la population qui ne fut maîtrisée ni par les gardes du parc national de Virunga, ni par ces mêmes éléments de la J.M.P.R., les émeutes gagnèrent Kibirizi, localité située à 10 km de Kise, lieu des faits où le prévenu a une résidence privée. Il résulte également du dossier que c’est de cette localité que le prévenu a envoyé son véhicule pour chercher les représentants de la population pour pouvoir dialoguer avec eux. Mais cette population refusa d’accéder à cette démarche et résolut le 6 mai 1985 de se rendre à Kise afin de rencontrer le prévenu. Ainsi, une foule estimée à 200 personnes arriva à Kise et s’arrêta à 300 m environ de la résidence du Mwami. Averti des intentions de la foule, ce dernier paniqua et décida de quitter la localité avec ses trois véhicules pour tenter de gagner Goma. Il ordonna aux chauffeurs de foncer à vive allure, de se frayer de force le passage, même s’il fallait écraser quelqu’un. Il prit place à bord d’une jeep de marque Niva Lada qui, selon les données du dossier, roulait en deuxième position. Au passage de ce véhicule, un coup de feu fut entendu et le citoyen KKA fut atteint par deux balles, l’une à la hanche du côté droit et l’autre au bas-ventre. Conduit à Kibirizi, K reçut des soins de l’assistant médical du dispensaire d’Etat, le nommé MU K, mais il succomba le lendemain. L’assistant médical réussit à extraire la balle qui avait atteint la victime à la hanche, l’autre étant difficile à trouver. C’est ainsi que le Ministère public poursuit le prévenu du chef de meurtre.
Après lecture de son rapport de mission et l’analyse détaillée des éléments recueillis lors de son enquête, le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu. Il se fonde essentiellement sur les témoignages de K, M. et B., respectivement sentinelle, domestique et chauffeur du prévenu, ainsi sur les dernières paroles de la victime confiées à l’assistant médical. Il s’appuie également sur les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises spécialisées en balles et tir, ainsi que sur celles du médecin légiste, toutes faites au cours des audiences de la Cour. Ainsi, il affirme que, contrairement à la thèse du prévenu, la victime est connue et bien identifiée, que les faits infractionnels ont été perpétrés le 6 mai 1985 à Kise, que la balle extraite est identique à celles contenues dans les cartouches ramassées sur le lieu du crime, l’arme étant un revolver G.P. 9 mm. Ecartant pour les autres occupants du véhicule Niva la possibilité de tirer, il en déduit que seul B. est l’auteur de ce meurtre pour lequel il dit les éléments constitutifs réunis et requiert pour le prévenu sa condamnation à la peine capitale.
Dans sa défense, assurée tant par lui-même que par ses avocats, le prévenu, contestant tous les témoignages sur lesquels se base le Ministère public, nie la matérialité des faits à lui imputés. Il soutient, en effet, que l’arme du crime n’est pas connue, le Ministère public ne l’ayant jamais saisie et présentée aux débats. Critiquant la carte d’identité et la photo de la victime produites à l’audience, documents qui, selon lui, ne reflètent aucune authenticité et qui seraient faits pour les besoins de la cause, il conclut, en l’absence d’un certificat de constat du corps ou de l’exhumation du cadavre, à l’inexistence de cet élément matériel, le tireur n’ayant pas visé une personne déterminée comme l’exige la doctrine, mais ayant plutôt tiré dans la foule. Il sollicite son acquittement pur et simple et ajoute que si, par impossible, la Cour estimait que le prévenu est l’auteur de ce crime, elle devrait considérer qu’il a agi dans le cas de légitime défense étant donné qu’il fut agressé, menacé et n’avait pas une autre issue.
Interrogé par la Cour, le prévenu avait soutenu d’abord que la victime avait été tuée le 5 mai 1985 par les gardes du parc national lors des émeutes de Kabanda et Kibirizi, pour ensuite prétendre que le meurtrier est N. Il a produit, pour étayer cette dernière thèse, une lettre à lui adressée le 25 mai 1985 par le vice-président du comité de base, informé par un certain KI.L de Kise. Le prévenu qui avait cependant reconnu au cours des débats antérieurs qu’il possédait deux fusils calibre 12 et qu’il avait un rôle important à jouer dans la protection des fauves contre le braconnage, a toujours nié avoir possédé un revolver et l’avoir utilisé lors des événements de Kise.
Appréciant souverainement les circonstances de fait et les éléments de la cause, la Cour suprême de justice ne peut suivre le raisonnement du prévenu. En effet, les dénégations de ce dernier sont faites pour se disculper, mais elles sont démenties par les témoignages de ses ouvriers ainsi que par les éléments du dossier contenus tant dans les procès-verbaux que dans les différents rapports d’enquête. En effet, la Cour relève qu’en ce qui concerne l’arme utilisée et l’auteur du crime, il y a lieu de faire foi aux témoignages de M.et de KI.qui ont déclaré librement, lors des différents interrogatoires, que leur maître possédait un petit fusil qu’il portait en poche (mufuku). Leurs témoignages sont d’autant plus vrais que ces personnes sont proches du prévenu et que, n’étant pas ses ennemis, elles n’avaient aucun intérêt à l’accuser faussement. Il faut joindre à ces témoignages les dernières paroles de la victime prononcée au dispensaire de Kibirizi selon lesquelles Mwami l’avait blessé et la déposition du chauffeur du prévenu qui rapporte qu’arrivées à Somikivu, leur chef a demandé s’ils avaient entendu un coup de fusil. Les dépositions des officiers des Forces Armées Zaïroises, spécialistes en balles et en tir, faites à l’audience du 27 juillet 1985, affirment que la balle extraite est identique à celles des deux cartouches ramassées sur le lieu (devant la résidence du prévenu), laissent croire que le prévenu qui s’est préparé à aller braver la foule, a dû, dans ces circonstances, utiliser un revolver figurant dans la gamme de ceux pour lesquels on utilise les balles de 9 mm, peu importe son nom.
La Cour estime donc que le fait que l’arme du crime (revolver) n’a pas été saisie ne disculpe pas le prévenu dès lors que les témoignages concordants et les éléments du dossier concourent à la détention par le prévenu d’un revolver dont il a fait usage. Est donc à écarter la thèse incriminant NGABI, ce dernier entendu sur procès-verbal ayant reconnu avoir fait détonner un flash qu’il a actionné pour intimider ses agresseurs. Du reste, l’informateur KIBIRA n’existe pas à Kise. Sont également à écarter les suppositions selon lesquelles le coup aurait été tiré par l’un des autres trois occupants du véhicule à bord duquel se trouvait le prévenu. En effet, seul ce dernier était recherché par la foule. Croyant donc qu’il était menacé, il a dû se préparer à faire face à l’attaque éventuelle de la population. Il convient aussi de constater que la victime est tombée du côté où se trouvait le prévenu, c’est-à-dire à l’opposé du chauffeur.
En ce qui concerne le corps du délit, la Cour constate que, nonobstant l’inexistence d’un certificat d’exhumation, l’identité relevée par tous les enquêteurs reste la même et concerne un même individu. Il faut donc en conclure que le corps du délit existe.
La Cour suprême de justice relève que le dol spécial, la volonté de commettre un acte prohibé est réalisée dans le cas d’espèce par le fait que le prévenu a tiré sciemment un coup de feu à travers la foule, sachant que ce coup pouvait donner la mort, peu importe le fait qu’il n’a pas visé une personne déterminée. La Cour constate que la partie atteinte, c’est-à-dire le bas-ventre, est bien délicate et ne peut résister à une balle. Du reste, le rapport médical appuyé par la déposition du médecin légiste conclut à la mort par perforation de l’intestin.
De tout ce qui précède, il faut dire les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre réunis dans le chef du prévenu BU.. La Cour dit que l’espèce sous examen ne constitue pas un cas de légitime défense. En effet, le prévenu qui a cru à tort être dans ce cas alors que ses conditions d’existence n’étaient pas réunies, a utilisé un moyen disproportionnel à ceux utilisés par la foule.
Dans l’application de la peine, la Cour tiendra compte du fait que le prévenu est un délinquant primaire, qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire connu, qu’il est père de famille nombreuse forte de 25 enfants et qu’il a rendu de nombreux services à la nation.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, toutes chambres réunies siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort ;
Vu l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, spécialement ses articles 106 et 113 ;
Vu le code pénal, livre II, spécialement ses articles 44 et 45 tels que modifiés par l’ordonnance-loi n°068/193 du 3 mai 1968 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Dit établie l’infraction de meurtre mise à la charge du prévenu BX ;
Condamne de ce chef, eu égard aux circonstances atténantes retenues dans la motivation à la peine de dix ans de servitude pénale.
De crainte que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine, ordonne son arrestation immédiate ;
Condamne en outre aux frais d’instance taxés en totalité à la somme de ZAIRES MILLE SEPT CENTS QUATRE-VINGT-DOUZE (Z.1.792,00).
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq à laquelle siégeaient les citoyens : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; MBUINGA-VUBU, TSHIBANGU MUKABA, KABAMBA PENGE et MAKAY NGWEY, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République NKONGOLO TSHILENGU, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, greffier du siège.
COUR SUPREME DE JUSTICE
SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERES CIVILE
ET COMMERCIALE
Audience publique du mercredi 16 décembre 1986
ARRET (R.C.747)
En cause : M. M., demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Paul GOSSENS, avocat près la
Cour d’appel de Kinshasa.
Contre : M. E., défenderesse en cassation, ayant pour
conseil Maître SIALA MBENZA, avocat près la Cour d’appel
de Kinshasa.
Par son pourvoi du 22 décembre 1981, la citoyenne M. M. sollicite la cassation de l’arrêt rendu contradictoirement le 11 septembre 1980 par la Cour d’appel de Kinshasa, laquelle a déclaré que l’immeuble litigieux sis n°131 avenue Lubumbashi dans la zone de Bandalungwa à Kinshasa est propriété commune de la défenderesse M. E., et que la vente conclue entre celui-ci et la demanderesse en cassation relative à cet immeuble est nulle et de nul effet.
Dans son premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 70 du code de procédure civile, la demanderesse reproche au juge d’appel d’avoir omis d’assigner le vendeur, à savoir le citoyen N. M., alors que le texte légal invoqué lui fait obligation d’assigner toutes les parties dans les formes et délais.
Ce moyen manque en fait puisque le juge d’appel n’a pas eu à appliquer les dispositions légales visées au moyen.
Le deuxième moyen de la demanderesse tiré de la violation de l’article 80 du code de procédure civile reproche à la décision attaquée d’avoir reçu la tierce-opposition de la défenderesse, alors que la disposition légale précitée énonce que la tierce-opposition n’est ouverte qu’à la personne qui n’a été ni partie ni représentée dans l’instance dont le jugement est attaqué.
Le motif allégué par la demanderesse est que la défenderesse était déjà partie à la cause R.C. 45.935 en y intervenant volontairement.
Ce moyen n’est pas fondé puisqu’il ressort des éléments du dossier qu’en réalité la défenderesse n’a été ni appelée ni représentée comme l’exige le texte de la loi susinvoquée.
Le troisième moyen de la demanderesse est tiré de la violation de l’article 21 de la Constitution telle que modifiée par la loi n°80/012 du 15 novembre 1980 et de l’article 9 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés en ce que l’arrêt incriminé a déclaré nulle la vente intervenue entre le citoyen N. et la demanderesse en cassation au motif que l’immeuble litigieux ne pouvait être aliéné sans l’accord préalable de l’autre conjoint, alors que les textes légaux invoqués accordent au propriétaire la libre disposition des biens qui lui appartiennent.
N’étant pas propriétaire dudit immeuble, la demanderesse n’a pas qualité pour invoquer ce moyen. Celui-ci est donc irrecevable.
Tiré de la violation de l’article 16 de la Constitution telle que modifiée par la loi n°80/012 du 15 novembre 1980 et de l’article 23 du code de procédure civile, le quatrième moyen fait grief à la décision attaquée de renfermer une motivation erronée et contraire à la loi, alors que les textes légaux susmentionnés exigent que les jugements soient motivés.
Ce moyen qui se borne seulement à dire que la motivation est erronée sans invoquer la violation d’une autre disposition légale est irrecevable, car le caractère erroné d’une motivation ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
Il suit de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.
C’est pourquoi,
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière civile et commerciale ;
Le Ministère public entendu ;
Rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux frais d’instance taxés à la somme de zaïres 1.200,00 (ZAIRES MILLE DEUX CENTS).
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mercredi seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-six à laquelle siégeaient les magistrats suivants : OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, GITARI SIMAMIA et KABAMBA PENGE, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République KUKU KIESE, et l’assistance du citoyen KONGOLO VANSHU, greffier du siège.