Primauté du droit sur les considérations morales en matière d’accès à l’éducation

Prof. Aimé Mbobi

Dans ce débat d’actualité relatif à la circulaire du Secrétaire Général de l’Education Nationale concernant la problématique des élèves en situation de grossesse, il convient de distinguer avec rigueur deux dimensions souvent en tension : d’un côté, la morale ; de l’autre, la loi.

Alors que la morale relève de jugements sociaux, culturels ou religieux sur ce qui est perçu comme « bien » ou « mal », le droit positif s’appuie sur des normes écrites, adoptées par les institutions compétentes, et dont l’application est contraignante, universelle et juridiquement sanctionnable. En l’espèce, de mon point de vue, il s’agit d’une stricte application des normes juridiques internes et internationales.

Bien que la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 relative à l’Enseignement national [1] ne mentionne pas expressément les filles enceintes ou les filles mères, son esprit général, interprété à la lumière des engagements constitutionnels et internationaux de la RDC, consacre sans équivoque le principe de non-discrimination dans l’accès à l’éducation. Cette interdiction englobe notamment les discriminations fondées sur le sexe, l’état de grossesse ou la maternité.

L’article 7, point 8, de ladite loi définit l’« éducation pour tous » comme l’un des objectifs fondamentaux du système éducatif national, visant à garantir à tous les enfants, filles comme garçons les moyens nécessaires à l’achèvement de leurs études. Cette orientation inclusive proscrit toute forme d’exclusion scolaire fondée sur une condition biologique ou sociale, telle que la grossesse ou la maternité précoce.

Sur le plan constitutionnel, l’article 43 de la Constitution de la RDC élève l’éducation au rang de droit fondamental garanti à tout Congolais [2]. Il y est expressément énoncé que « l’enseignement est libre » et que « l’éducation est un droit pour tout Congolais », formulation qui interdit toute forme de sélection ou de rejet fondé sur des considérations personnelles ou morales. Ce socle constitutionnel est par ailleurs renforcé par les engagements internationaux librement ratifiés par la RDC.

Au nombre de ces engagements internationaux figurent :

  • La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, 1989) [3], ratifiée par la RDC en 1990, qui prévoit à son article 2 que « l’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination » et, à son article 28, que « l’enfant a droit à l’éducation ». Une fille enceinte, lorsqu’elle est mineure, demeure juridiquement une enfant au sens de cette convention, et ne saurait être privée de son droit à l’éducation.
  • La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1979) [4], ratifiée en 1986 par la RDC, impose aux États parties, notamment à travers son article 10, de garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour toutes les femmes et filles, y compris celles confrontées à des situations particulières telles que la grossesse ou la maternité.
  • Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, dit Protocole de Maputo (2003) [5], ratifié par la RDC en 2008, prévoit à son article 12 l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’éducation. Il enjoint les États à « prendre des mesures spéciales pour retenir les filles dans le système éducatif », y compris après une grossesse.
  • Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC, 1966) [6], ratifié par la RDC en 1976, consacre à son article 13 l’obligation pour les États de rendre l’enseignement accessible à tous, sans discrimination.
  • L’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par la RDC en 2015, et notamment l’Objectif de Développement Durable n°4 (ODD 4) [7], prévoit à sa cible 4.5 l’engagement des États à « éliminer les disparités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et à assurer un accès équitable à tous les niveaux d’enseignement pour les personnes vulnérables », ce qui inclut les filles mères ou enceintes.

Ainsi, au regard du droit interne et des instruments juridiques internationaux en vigueur en RDC, il apparaît avec clarté que l’exclusion scolaire des filles enceintes ou mères constitue une violation manifeste du droit à l’éducation et du principe fondamental de non-discrimination.

Si l’État congolais venait à restreindre ou à interdire l’accès à l’école d’une élève en raison de sa grossesse ou de sa maternité, cette dernière serait fondée à intenter une action judiciaire, y compris devant les juridictions internationales compétentes, pour faire valoir ses droits fondamentaux.

Compensons que le droit positif, en tant qu’ensemble de normes objectives, prime toujours sur des considérations morales subjectives. Lorsque la pratique sociale ou culturelle entre en contradiction avec un droit fondamental, c’est ce dernier qui doit prévaloir. En matière d’accès à l’éducation, le droit international interdit expressément toute forme de punition ou de stigmatisation fondée sur la condition maternelle d’une élève. La morale ne saurait être invoquée pour justifier une mesure d’exclusion scolaire contraire aux engagements de l’État.

Cette position est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence de plusieurs juridictions internationales qui rappellent que la fonction du droit n’est pas de sanctionner la morale, mais de garantir les libertés individuelles, l’égalité de traitement et la dignité humaine.

En somme, empêcher une fille enceinte ou mère d’accéder à l’école n’est pas un acte de morale : c’est une infraction au droit. Toute mesure d’exclusion fondée sur la grossesse ou la maternité d’une élève est juridiquement répréhensible, quelles que soient les représentations sociales ou culturelles en vigueur.

 

Références

[1] : Présidence de la République Démocratique du Congo, « La Constitution de la RDC », https://presidence.cd/detail-texte-fondateur/1

[2] : Unesco, « La Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 sur l’Enseignement national », https://media.unesco.org/sites/default/files/webform/r2e002/9c127aaff6ff0258fe7d6de4ad38b60190674d39.pdf#:~:text=Article%202%20La%20pr%C3%A9sente%20loi,’%C3%A9radication%20de%20l’analphab%C3%A9tisme

[3] : Université de Genève, « La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) », https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/Convention_relative_aux_droits_de_l_enfant.pdf

[4] : Nations Unies, « La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) », https://docs.un.org/fr/CEDAW/C/AND/CO/4

[5] : Amnesty Internationale, Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/ior630052004fr.pdf

[6] : Gouvernement de Quebec, « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) », https://www.mrif.gouv.qc.ca/Document/Engagements/1976-C01.pdf

[7] : Pacte Mondial, « L’Objectif de Développement Durable n°4 de l’Agenda 2030 des Nations Unies », https://pactemondial.org/wp-content/uploads/2024/12/Les-17-ODD-et-leurs-169-cibles_WEB-1.pdf

 

 

 

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